PROJET DE LOI 45
Loi sur les ressources minérales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION
ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« archiviste » L’archiviste nommé en application de l’article 14 ou toute personne à qui il délègue ses pouvoirs et fonctions. (Recorder)
« autorité chargée d’entendre les appels » La personne nommée ou l’organisme crée conformément aux règlements. (appeal authority)
« bail minier » Bail minier octroyé en vertu de l’article 62. Y est assimilé le bail minier visé à l’article 143 et octroyé en vertu de l’ancienne loi. (mining lease)
« claim » Claim enregistré dans le registre conformément à la présente loi. (mineral claim)
« concession » Terrain visé par un bail minier. (lease area)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« environnement » L’air, l’eau ou le sol. (environment)
« exploitation minière » Processus d’extraction des minéraux de la terre, y compris à partir des résidus miniers. (mining)
« exploration minérale » Travaux exécutés en vue de découvrir ou d’évaluer des gisements minéraux, notamment les levés, l’échantillonnage, les travaux de creusement et le forage dans le but de déterminer leur nature et leur potentiel économique, à l’exclusion de la prospection. (mineral exploration)
« gisement minéral » Toute accumulation ou concentration naturelle de minéraux ou de substances minéralisées, y compris les minéraux ou les substances minéralisées dans les résidus miniers, qui est ou qui pourrait être d’intérêt économique en raison de sa quantité, de sa teneur, de sa qualité ou de toute autre caractéristique géologique. (mineral deposit)
« instrument » Document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique au registre, sauf indication contraire du contexte. (instrument)
« levé de concession » Levé pour fixer les limites d’un terrain visé par un bail minier. (lease area boundary survey)
« levé régional » Levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien, ou obtenu par télédétection, lequel levé : (regional survey)
a)  est effectué relativement à un claim ou à un bail minier, jusqu’au-delà des limites du terrain qu’il vise;
b)  est effectué sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims.
« loi antérieure » La Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 et les règlements pris sous son régime. (previous Act)
« mine » Sont assimilés à une mine : (mine)
a)  toute carrière, toute ouverture, toute excavation et tout travail de la terre réalisés à des fins d’exploitation minière;
b)  tout dépôt de minéraux et tout endroit où une mine est ou a été exploitée;
c)  les travaux, les machineries, l’usine, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts et les terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe.
« minéral » Toute substance naturelle inorganique sous forme solide ou dissoute, toute substance organique fossilisée sous forme solide ou toute autre substance prescrite par règlement, à l’exception de celles qui, par règlement, sont désignées comme n’étant pas des minéraux. (mineral)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« permis d’exploration » Permis pour travaux d’exploration délivré en vertu de l’article 90. (exploration work permit)
« permis de prospection » Permis de prospection délivré en vertu de l’article 28. Y est assimilé le permis de prospection visé à l’article 139 et délivré en vertu de l’ancienne loi. (prospecting licence)
« production » Exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage, mais non en vue d’obtenir des échantillons en vrac. (production)
« prospecteur » Titulaire d’un permis de prospection. (prospector)
« prospection » L’ensemble des activités exercées sur des terres dans le but de trouver des minéraux, de faire des analyses pour déceler la présence de ceux-ci et de comprendre la géologie des terres, à l’exclusion des activités exercées à l’aide d’outils électriques. (prospecting)
« registre » Registre électronique des claims prorogé en vertu de l’article 19. (registry)
« terres de la Couronne » L’ensemble ou une partie des terres dévolues à la Couronne qui sont administrées et gérées par le ministre. Y sont assimilées les eaux en surface ou souterraines. (Crown lands)
« terres de réserve » Terres situées dans une réserve selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada). (reserve lands)
« terres privées » Terres autres que les terres de la Couronne, les terres dont la gestion et la maîtrise relèvent de la Couronne du chef du Canada et les terres de réserve. (private land)
« travail requis » Travail exigé par la présente loi et ses règlements qui doit être effectué sur le terrain visé par un claim ou sur une concession. (required work)
« unité de claim » La plus petite zone de terre qui est dans le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick et qui peut être enregistrée dans le registre. (mineral claim unit)
Champ d’application et interprétation
2( 1) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne ainsi qu’à toutes les mines, y compris celles où l’exploitation minière se rattache en tout ou en partie à des minéraux dont la propriété n’est pas dévolue à la Couronne.
2( 2) Aucune disposition de la présente loi ni de ses règlements ne dispense une personne agissant sous leur régime de l’application de la Loi sur les incendies de forêt ou de la Loi sur la prévention des incendies.
2( 3) Sous réserve des articles 81 et 82, la présente loi l’emporte sur la Loi sur l’expropriation.
Dévolution à la Couronne de la propriété des minéraux
3( 1) L’expression « mines et minéraux » figurant dans toute concession accordée par la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent article vise également le carbonate de chaux, le sulfate de calcium et le gypse.
3( 2) Sont déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol et dévolus à la Couronne tous les minéraux suivants et qui existent ou peuvent être trouvés à l’état naturel dans la province :
a)  le sel, le sel commun, le sel gemme et la halite;
b)  la sylvinite, la carnallite, la langbéinite, la kaïnite, la kiésérite et la glaubérite;
c)  les sels de sodium, le potassium et le magnésium;
d)  les sulphates, les carbonates, les nitrates, les borates, les borosilicates, les fluorides et les phosphates étroitement associés à n’importe lequel des minéraux indiqués à l’alinéa a), b) ou c);
e)  les minéraux radioactifs.
3( 3) S’agissant de mines et de minéraux, dans toutes les concessions desquelles ils ont été ou peuvent être exclus et dans lesquelles ils ont été ou peuvent être réservés à la Couronne, ils sont des biens distincts du sol, constituent une propriété indépendante de celle du sol et sont dévolus à la Couronne.
PARTIE 2
OBJET ET TERRES OUVERTES
À LA PROSPECTION
Objet
4 La présente loi a pour objet de permettre l’exploration, le développement et la production de minéraux de façon responsable, concurrentielle et durable dans la province.
Terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
5 Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf celles soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de la présente loi et toute autre terre prescrite par règlement.
Soustraction de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
6( 1) Le ministre peut soustraire toute terre dans la province à la prospection et à l’enregistrement de claims pour l’ensemble ou une partie des minéraux.
6( 2) Tout avis des terres soustraites en vertu du paragraphe (1) est donné ou publié de la manière qu’exige le ministre.
6( 3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu du présent article peuvent être détenues ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord conclu avec la Couronne, auquel cas elles peuvent faire l’objet de prospection, d’enregistrement de claims, d’exploitation minière et de production, de la manière et selon les modalités et aux conditions que prévoit le ministre.
6( 4) Sans limiter la portée générale du paragraphe (3), l’accord conclu au titre de ce paragraphe peut contenir des dispositions relatives au versement de redevances et à la transformation, au transport et à la vente de minéraux.
6( 5) Le ministre peut rouvrir à la prospection et à l’enregistrement de claims toutes les terres qui en ont été soustraites en vertu du présent article pour l’ensemble ou une partie des minéraux.
PARTIE 3
GESTION
Fonctionnaires
7( 1) Le ministre peut désigner, parmi les personnes employées en vertu de la Loi sur la Fonction publique, des fonctionnaires aux fins d’application de la présente loi.
7( 2) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, un fonctionnaire peut, à toute heure raisonnable :
a)  pénétrer sur un terrain visé par un claim ou un bail minier et dans une mine à des fins d’inspection et d’enquête;
b)  pénétrer sur des terres privées et emprunter des routes privées sans être passible d’acte d’intrusion, s’il n’y a pas de dommages réels, ni être tenu de payer des droits de péage;
c)  exercer les autres pouvoirs et les autres fonctions prévus par règlement.
Personne employée pour une durée déterminée
8 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, le ministre peut employer pour une durée déterminée toute personne pour exercer toute fonction se rattachant à la présente loi et à ses règlements.
Politiques, normes et lignes directrices
9( 1) Le ministre peut adopter des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer la bonne application de la présente loi et de ses règlements.
9( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques, aux normes ni aux lignes directrices adoptées en vertu du paragraphe (1).
9( 3) En cas d’incompatibilité entre la présente loi ou ses règlements et toute politique, toute norme ou toute ligne directrice qu’adopte le ministre, la présente loi et ses règlements l’emportent.
9( 4) Le ministre peut publier sur le site Web du ministère des Ressources naturelles une politique, une norme ou une ligne directrice adoptée en vertu du paragraphe (1).
Accords
10( 1) Le ministre peut conclure avec tout organisme, toute agence, toute personne ou tout ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays ou d’un état étranger les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente loi.
10( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a)  conclure des accords concernant la création et l’offre conjointes de programmes visant la recherche géoscientifique ainsi que l’exploration, le développement et la production de minéraux;
b)  constituer des comités intergouvernementaux ou d’autres comités qu’il juge nécessaires pour assurer la mise en exécution des accords visés à l’alinéa a).
10( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le ministre est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour conclure en vertu du présent article des accords financiers ou pour modifier ceux-ci.
Disposition de claims ou de baux miniers expirés, annulés ou abandonnés
11( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut disposer par appel d’offres ou de toute autre façon de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu de la présente loi.
11( 2) Tout avis de l’intention du ministre de disposer d’un claim ou d’un bail minier est enregistré dans le registre.
11( 3) Lorsqu’un avis est enregistré en application du paragraphe (2), les paragraphes 45(4) et 54(4), l’article 75, le paragraphe 87(6) et les paragraphes 103(2), (3) et (4) qui se rapportent aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent pas.
Prorogation du délai par le ministre
12( 1) Lorsqu’une demande accompagnée du paiement du droit prescrit par règlement, s’il en est, lui est faite, le ministre, estimant cette démarche nécessaire à une meilleure gestion des minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne, peut proroger le délai fixé ou accordé pour faire quelque chose ou suivre quelque procédure établie par la présente loi ou ses règlements et peut aussi ordonner au demandeur de dédommager la personne lésée par cette prorogation.
12( 2) Sous réserve du paragraphe (3), la prorogation prévue au paragraphe (1) peut être accordée même si la demande est produite après l’expiration du délai fixé ou accordé.
12( 3) La demande de prorogation du délai pour l’exécution du travail requis est déposée auprès du ministre au moins vingt-et-un jours avant la date à laquelle le travail doit être exécuté.
12( 4) La prorogation prévue au paragraphe (1) ne libère pas le demandeur de son obligation d’accomplir le travail annuel minimum requis en plus du travail pour lequel la prorogation est accordée.
Renonciation au travail requis ou réduction de celui-ci
13( 1) Sous réserve des règlements, le ministre peut renoncer au travail requis pour une période qu’il peut déterminer, ou il peut le réduire.
13( 2) La renonciation au travail requis ou la réduction de celui-ci accordée en vertu du paragraphe (1) ne libère pas le demandeur de son obligation d’accomplir le travail annuel minimum requis.
PARTIE 4
ARCHIVISTE
Nomination de l’archiviste
14 Le ministre nomme un archiviste parmi les personnes employées en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
Pouvoir de déléguer
15 L’archiviste peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi ou ses règlements, sauf le pouvoir de déléguer.
Bureau principal
16 L’archiviste a son bureau principal dans la cité appelée The City of Fredericton.
Documents
17 Les documents et instruments prescrits par règlement sont remis à l’archiviste, conservés par lui et affichés sur le site Web du ministère des Ressources naturelles.
Instruments enregistrés dans le registre ou inscrits
18 Tout instrument enregistré dans le registre, ou tout instrument ou autre document qui est remis à l’archiviste et inscrit auprès de lui, qui est apparemment signé par lui :
a)  est admis en preuve par l’autorité chargée d’entendre les appels et devant tout tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b)  fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont contenus.
PARTIE 5
REGISTRE DES CLAIMS
Registre des claims
19( 1) Le registre de claims électronique créé par l’archiviste en application de l’article 14.1 de la loi antérieure est prorogé.
19( 2)  Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement de claims dans la province et est maintenu aux fins d’enregistrement :
a)  de claims;
b)  de modifications apportées aux claims;
c)  de tout autre renseignement sur les claims.
19( 3) L’archiviste peut, relativement au registre :
a)  fixer les exigences quant aux renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement et la forme dans laquelle les fournir, et faire connaître par voie électronique ces exigences aux utilisateurs du registre;
b)   établir des règles, une procédure et des lignes directrices concernant la présentation de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c)  établir des règles, une procédure et des lignes directrices régissant la recherche dans le registre;
d)  prévoir toute autre exigence, règle, procédure ou ligne directrice nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du registre.
Renseignements au registre
20( 1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements devant être consignés ou déposés dans le registre le sont par voie électronique de la manière qu’approuve l’archiviste.
20( 2) L’archiviste consigne dans le registre relatif à un claim une note datée mentionnant tout arrêté, toute ordonnance ou toute décision ayant une incidence sur le claim, laquelle note indique la date à laquelle l’arrêté, l’ordonnance ou la décision a été pris ou rendue, selon le cas, ainsi que son effet.
20( 3) Tout claim ou toute modification à un claim prévue à l’article 41 peut être remis à l’archiviste sur support papier si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le dépôt sur support papier est autorisé par l’archiviste;
b)  le dépôt sur support papier est, de l’avis de l’archiviste, nécessaire pour éviter une grande difficulté ou une grave injustice;
c)  l’intégrité du registre sera maintenue.
20( 4) Lorsque l’enregistrement du claim ou de la modification apportée au claim est remis sur support papier à l’archiviste avec son autorisation, ce dernier inscrit les renseignements concernant l’enregistrement dans le registre.
20( 5) Tout paiement de droits ou tout versement de dépôt exigés pour l’enregistrement d’un claim ou de toute modification apportée à un claim visée à l’article 41 se fait de la manière et dans le délai qu’exige l’archiviste.
20( 6) À moins que l’archiviste ne l’approuve, seul un prospecteur ou son représentant peut déposer des renseignements dans le registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toute modification à un claim visée à l’article 41.
20( 7) Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toute modification à un claim visée à l’article 41 constitue attestation par la personne qui les présente qu’il est autorisé à cette fin.
Correction d’une inscription au registre
21( 1) L’archiviste peut :
a)  supprimer ou modifier une inscription au registre afin de corriger toute incohérence, erreur ou omission qui est, selon lui, mineure ou d’ordre administratif;
b)  supprimer ou modifier une inscription au registre si les renseignements qui y sont déposés ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements.
21( 2) Lorsqu’il supprime ou modifie une inscription au registre, l’archiviste en avise, soit avant, soit par la suite, toutes les personnes touchées.
Suspension d’une fonction du registre
22( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a)   suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il est convaincu qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les maintenir;
b)  s’il est convaincu que, n’eut été la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim visée à l’article 41 aurait été enregistré dans le registre pendant la période de la suspension, y apposer la date ou l’accepter à cette date.
22( 2) La date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, celle à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçu par l’archiviste et enregistré dans le registre.
Preuve à l’appui
23 Les renseignements ou les documents, dont l’enregistrement n’est pas nécessaire dans le registre en application de la présente loi mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement, sont déposés sur support électronique approuvé par l’archiviste.
Primauté des renseignements consignés au registre
24 En cas d’incompatibilité entre les renseignements consignés au registre et d’autres renseignements ou d’autres documents, les renseignements consignés au registre l’emportent.
Non-application de la Loi d’interprétation
25 L’alinéa 22j) de la Loi d’interprétation ne s’applique pas au délai imparti par la présente loi pour consigner quoi que ce soit au registre.
PARTIE 6
PERMIS DE PROSPECTION
Interdiction
26 Il est interdit de prospecter pour trouver des minéraux, de faire de l’exploration minérale ou de faire de l’exploitation minière sans être titulaire d’un permis de prospection.
Demande
27( 1) Les personnes qui suivent peuvent présenter une demande de permis de prospection à l’archiviste en la forme et de la manière qu’il autorise :
a)  une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans;
b)  une société en nom collectif autorisée en vertu des lois de la province à y exercer ses activités;
c)  une personne morale autorisée en vertu des lois de la province à y exercer ses activités.
27( 2) Toute personne qui présente une demande de permis de prospection :
a)  verse à ce moment à l’archiviste le droit de demande fixé par règlement;
b)  satisfait aux conditions ou aux exigences prévues par les règlements ou conformément à ceux-ci.
Délivrance
28( 1) Une fois convaincu que le demandeur satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements relatives à la demande de permis de prospection, l’archiviste peut lui délivrer le permis demandé.
28( 2) Tout permis de prospection est signé par les personnes qui suivent :
a)  son titulaire, s’il s’agit d’une personne physique;
b)  un membre de la société en nom collectif, si le titulaire est une société en nom collectif;
c)  le représentant de la personne morale, si le titulaire est une personne morale.
28( 3) Le permis de prospection est valide pour cinq ans à partir de la date de sa délivrance.
28( 4) L’archiviste peut, conformément aux règlements, refuser de délivrer un permis de prospection.
Forme du permis
29 Le permis de prospection est en la forme et contient les renseignements qu’exige l’archiviste.
Modalités et conditions
30( 1) L’archiviste peut, à tout moment, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de prospection aux modalités et aux conditions relatives à toute affaire qu’il juge nécessaire aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
30( 2) Tout titulaire d’un permis de prospection est tenu de se conformer aux modalités et de satisfaire aux conditions de son permis.
Renouvellement
31( 1) S’il est convaincu que le prospecteur a satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et ses règlement relatives à une demande de renouvellement de permis de prospection, l’archiviste peut renouveler son permis.
31( 2) L’archiviste peut refuser de renouveler un permis de prospection dans les circonstances prévues par règlement.
31( 3) L’archiviste peut, lors du renouvellement d’un permis de prospection, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir le permis aux modalités et aux conditions relatives à toute affaire qu’il considère nécessaire aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements.
Annulation
32 Le ministre peut, après l’en avoir avisé, suspendre ou annuler le permis de prospection d’un prospecteur s’il est convaincu que ce dernier :
a)  ou bien a contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b)  ou bien a été inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
c)  ou bien a enfreint l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis.
Présentation du permis sur demande
33 Lorsqu’une personne désignée par règlement lui en fait la demande, le prospecteur est tenu de présenter son permis.
PARTIE 7
DROITS DU PROSPECTEUR
RELATIFS AUX TERRES
Droits du prospecteur relatifs aux terres
34( 1) Sous réserve de la présente loi, tout prospecteur peut :
a)  pénétrer, se trouver et circuler sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims;
b)  y prospecter et y travailler conformément à la présente loi et à ses règlements;
c)  pénétrer et circuler sur les terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims;
d)  avoir avec lui les véhicules, l’équipement, les fournitures, le personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travaux dans le cadre de la présente loi et de ses règlements.
34( 2) Le prospecteur et la personne pour le compte de qui il pénètre, se trouve, circule, prospecte ou travaille sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims sont responsables des dommages réels aux biens et des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens qu’ils causent.
34( 3) Le prospecteur et la personne pour le compte de qui il pénètre ou circule sur les terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection sont responsable des dommages réels aux biens et des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens qu’ils causent.
PARTIE 8
CLAIMS
Description de claims et d’unités de claim
35( 1) Tout claim respecte les exigences suivantes :
a)  le terrain qu’il vise comporte au moins une unité de claim et au plus 256 unités de claim;
b)  il est décrit dans le registre selon le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick établi par règlement et mesuré par rapport aux coordonnées du quadrillage UTM exprimé dans le Système de référence nord-américain de 1983 NAD83(SCRS).
35( 2) Sous réserve de l’article 44, une unité de claim ne peut être visée que par un seul claim.
35( 3) Les limites du terrain visé par un claim s’étendent vers le bas, de tous les côtés, de façon verticale.
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
36( 1) Sur paiement des droits prescrits par règlement, un prospecteur peut enregistrer dans le registre un ou plusieurs claims ou une modification à un claim conformément aux règlements.
36( 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 41 peut être enregistré dans le registre par une personne physique qui est prospecteur :
a)  soit à son nom;
b)  soit au nom d’une autre personne physique qui est titulaire d’un permis de prospection ou au nom d’une société en nom collectif ou d’une personne morale titulaire d’un tel permis.
36( 3) À la demande de l’archiviste, l’enregistrement d’un claim ou d’une modification à celui-ci mentionnée à l’article 41 est accompagné d’un dépôt pour engagement de travaux en la forme et selon le montant prévus par règlement.
36( 4) Sur confirmation du paiement des droits fixés par règlement et, s’il y a lieu, du versement du dépôt pour engagement de travaux, le claim ou la modification à celui-ci est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement est envoyé électroniquement au prospecteur.
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
37 Toute personne qui est nommée ou employée en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, qui, s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne un nombre de claims qui, selon lui, est suffisant pour cerner la zone minéralisée.
Statut de claims enregistrés au nom de la Couronne
38 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un claim enregistré au nom de la Couronne demeure en règle à la discrétion du ministre, peut être abandonné par lui conformément à la présente loi et peut être aliéné par lui, au prix et selon les modalités et aux conditions que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Avis d’enregistrement d’un claim
39 Lorsqu’un claim portant sur des terres privées ou sur les terres de la Couronne données à bail par celle-ci sous le régime de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est enregistré dans le registre, le titulaire du claim ou son représentant fait tous les efforts raisonnables pour en aviser le propriétaire des terres privées ou le concessionnaire des terres de la Couronne aux moments exigés par règlement ou conformément au règlements et de la manière exigée par ceux-ci.
Claim ne pouvant être attaqué ni contesté ni annulé
40 Sauf si le titulaire d’un claim ou son représentant ne s’est pas conformé à l’article 39, dès l’enregistrement d’un claim dans le registre, ce claim est, en l’absence de fraude, régulièrement enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
Modifications apportées aux claims
41 Les modifications qui suivent apportées à un claim ne prennent effet qu’une fois enregistrées dans le registre :
a)  la réduction du terrain visé par un claim en vertu de l’article 42;
b)  l’annulation d’un claim en vertu de l’article 45;
c)  le renouvellement d’un claim en vertu de l’article 48;
d)  le groupement de claims contigus en un seul groupe de claims contigus en vertu de l’article 52;
e)  l’abandon d’un claim en vertu de l’article 53;
f)  la cession d’un claim ou d’un intérêt dans un claim en vertu de l’article 55;
g)  toute autre modification prévue par règlement.
Réduction du terrain visé par un claim
42 Le titulaire d’un claim peut réduire le terrain visé par le claim par enregistrement du changement dans le registre.
Priorité des claims
43 L’ordre de priorité des claims est établi en fonction des date et heure de la confirmation de l’enregistrement telles qu’elles sont inscrites au registre en application du paragraphe 36(4).
Unité de claim détenue par plus d’une personne
44 Lorsque la conversion antérieure, en claim jalonné sur carte, d’un claim jalonné au sol ou d’un groupe de claims jalonnés au sol a comme effet de produire des unités de claim fractionnaires, l’archiviste :
a)  consigne au registre les lignes de démarcation à l’intérieur de l’unité de claim ainsi que les renseignements qui se rapportent à chaque titulaire d’une unité de claim fractionnaire qu’il estime nécessaires;
b)  il peut apporter aux lignes de démarcation visées à l’alinéa a) les ajustements prévus par règlement.
Annulation de claims
45( 1) L’archiviste peut, s’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements :
a)  aviser le titulaire des dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui, selon lui, ne sont pas observées;
b)  lui enjoindre, par ordre écrit, d’observer les dispositions dans le délai qui y est imparti.
45( 2) Si le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai imparti, l’archiviste peut annuler le claim et en aviser le titulaire.
45( 3) Le titulaire d’un claim dispose de vingt jours de la date à laquelle il a été avisé de l’annulation pour demander au ministre de réexaminer la décision de l’archiviste.
45( 4) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain qu’il vise est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que détermine l’archiviste.
Droits et obligations des titulaires de claims
46( 1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’enregistrement d’un claim confère à son titulaire :
a)  relativement au terrain que vise le claim, le droit de libre accès à celui-ci par tout moyen raisonnable, y compris le droit d’y circuler et d’en sortir;
b)  le droit exclusif de le prospecter pour y trouver des minéraux et d’y travailler ainsi que d’en enlever les minéraux qui y sont trouvés aux fins d’échantillonnage et d’essais.
46( 2) Le titulaire d’un claim est responsable des dommages réels aux biens et des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens causés par lui ou toute personne agissant en son nom dans ou sur le terrain visé par un claim.
Expiration d’un claim
47 Sous réserve des règlements, un claim expire à minuit à la date d’anniversaire de son enregistrement.
Renouvellement d’un claim
48 Un claim peut être renouvelé conformément aux règlements à sa date d’expiration ou avant celle-ci.
Rapports d’évaluation
49( 1) Le titulaire d’un claim remet à l’archiviste un rapport d’évaluation du travail requis qu’il a accompli relativement au claim, lequel rapport contient notamment un état des coûts engagés ainsi que les renseignements que l’archiviste exige pour la période qu’il indique.
49( 2) Aucun claim n’expire par suite des retards pris par l’archiviste soit dans l’examen du rapport prévu au paragraphe (1), soit en raison de la conduite d’une enquête pour tout motif qu’il estime nécessaire.
49( 3) S’il est convaincu que le travail requis a été dûment accompli et, s’il y a lieu, que le titulaire du claim a satisfait à toute condition prescrite par règlement, l’archiviste avise le titulaire par écrit et indique dans son avis l’excédent de la valeur en dollars crédité au compte d’un travail requis prescrit par règlement.
Autorisation de travaux non prescrits par les règlements
50 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut autoriser des travaux qui ne sont pas prescrits par règlement à titre de travail requis aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements s’il est convaincu que ce travail constitue une tentative faite de bonne foi pour prouver l’existence, l’étendue et la valeur d’un gisement minier.
Évaluation du travail requis par l’archiviste
51( 1) L’archiviste peut, conformément aux règlements, examiner le travail requis exécuté et achevé par le titulaire d’un claim dans une année donnée pour déterminer si ce travail a été exécuté et achevé conformément aux règlements et aux étapes normales pour l’exploration ou le développement des minéraux prévues par règlement.
51( 2) À la suite de l’examen prévu au paragraphe (1), l’archiviste peut rejeter tout ou partie du travail requis s’il détermine que celui-ci n’a pas été exécuté ou achevé conformément aux règlements ou aux étapes normales pour l’exploration ou le développement des minéraux prévues par règlements.
Groupe de claims contigus
52( 1) Sur paiement du droit fixé par règlement, le titulaire d’un claim peut grouper des claims contigus en un seul groupe de claims contigus par enregistrement dans le registre.
52( 2) La date d’enregistrement de chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est réputée être la date d’enregistrement du premier claim enregistré dans le groupe.
52( 3) Aucune unité de claim ne peut être séparée d’un claim groupé en vertu du présent article, sauf par suite de l’enregistrement au registre de l’abandon, du transfert, de l’expiration ou de l’annulation de l’unité de claim.
Abandon d’un claim
53 Le titulaire d’un claim peut abandonner tout ou partie du claim par enregistrement dans le registre.
Obligations en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation de claims
54( 1) Lorsqu’un claim expire ou est abandonné ou annulé sous le régime de la présente loi, l’ancien titulaire du claim peut, dans les six mois qui suivent la date de l’expiration, de l’abandon ou de l’annulation, enlever toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il a pu placer ou ériger sur le terrain visé par le claim.
54( 2) Lorsque le titulaire d’un claim n’est pas propriétaire des droits de surface du terrain, s’agissant de toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il a placés ou érigés sur le terrain visé par le claim et qui y sont restés après l’expiration du délai imparti au paragraphe (1), leur propriété est dévolue à la Couronne sous réserve de tout accord conclu avec le propriétaire des droits de surface du terrain, auquel cas le ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
54( 3) Lorsqu’un claim expire ou est abandonné ou annulé, l’ancien titulaire du claim demeure responsable des obligations que lui imposaient la présente loi ou ses règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
54( 4) Dès l’expiration ou l’abandon d’un claim, le terrain qui était visé par le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pendant le nombre de jours fixé par règlement, auquel cas l’ancien titulaire du claim, ou une personne agissant en son nom, ne peut enregistrer aucune unité de claim ayant formé le terrain qui était visé par le claim expiré ou abandonné avant que se soit écoulé le nombre de jours fixé par règlement.
54( 5) Par dérogation au paragraphe (4), l’ancien titulaire d’un claim qui expire peut, à tout moment avant que se soit écoulé le nombre de jours fixé par les règlements et sur paiement du droit fixé par ceux-ci, demander à l’archiviste de le remettre en vigueur.
Cession d’un claim
55( 1) Sur paiement du droit fixé par les règlements et conformément à ceux-ci, le titulaire d’un claim ou son représentant peut, par enregistrement dans le registre, céder le claim ou tout intérêt dans celui-ci.
55( 2) Le titulaire d’un claim ou son représentant est tenu de satisfaire aux conditions relatives au transfert du claim ou de tout intérêt dans celui-ci prévues par règlement.
55( 3) L’archiviste peut demander à tout moment à un prospecteur ou à un ancien prospecteur, ou à leur représentant ou à leur ancien représentant, de produire aux fins d’examen le document autorisant la cession ou tout autre instrument ayant une incidence sur la cession d’un claim.
55( 4) Le prospecteur ou l’ancien prospecteur à qui la demande est faite produit sans délai l’instrument demandé en vertu du paragraphe (3).
PARTIE 9
LEVÉS RÉGIONAUX
ET CAROTTES DE FORAGE
Levés régionaux
56( 1) Tout levé régional est effectué conformément aux règlements, lequel levé :
a)  lorsqu’il est effectué sur le terrain visé par un claim ou un bail minier et s’étend jusqu’au-delà de ses limites, peut être crédité au compte d’un travail requis relativement à ce claim ou à ce bail minier;
b)  lorsqu’il est effectué sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, peut être crédité au compte du travail requis relativement à un claim enregistré sur ces terres avant la remise à l’archiviste du rapport du levé.
56( 2) Le rapport de levé régional est préparé conformément aux règlements et remis à l’archiviste.
56( 3) Le levé régional peut être crédité, au titre du paragraphe (1), au compte d’un travail requis relativement à un claim ou à un bail minier si le rapport du levé régional est remis à l’archiviste dans le délai prescrit par règlement.
Conservation de carottes et de déblais de forage
57( 1) Les carottes et les déblais de forage :
a)  sont conservés, conformément aux règlements, à une installation d’entreposage de carottes dans des boîtes à carottes typiques;
b)  ne peuvent être sortis de la province sans avoir reçu l’approbation de l’archiviste.
57( 2) Si ni les carottes ni les déblais de forage ne sont conservés conformément à l’alinéa (1)a) ou aux autres exigences prévues par règlement, le ministre peut en prendre possession au nom de la Couronne.
57( 3) Dans les trente jours suivant la demande d’approbation visée à l’alinéa (1)b), l’archiviste refuse ou approuve la demande.
Interdiction d’abandonner ou de détruire des carottes ou des déblais de forage sans permission
58 Nul ne peut, sans la permission de l’archiviste, abandonner ni jeter ni mettre au rebut ni détruire des carottes ou des déblais obtenus par forage souterrain ou en surface à des fins de prospection ou d’exploration minérale, ni autrement en réduire la valeur technique originale, à l’exception des carottes ou des déblais de forage soumis à l’essai ou au test ou à des études microscopiques, métallurgiques ou d’enrichissement.
Avis
59( 1) Est tenue d’aviser l’archiviste toute personne projetant d’abandonner, de jeter, de mettre au rebut ou de détruire des carottes ou des déblais obtenus par forage souterrain ou en surface se trouvant en sa possession ou sous sa garde par mesure de sûreté, ou projetant d’en réduire autrement la valeur technique originale, d’une façon autre que celle permise à l’article 58, auquel cas, dès réception de cet avis, l’archiviste, selon le cas :
a)   accorde à cette personne la permission visée à l’article 58;
b)  prend possession, au nom de la Couronne, des carottes ou des déblais de forage;
c)  effectue la diagraphie de la carotte ou des déblais de forage et accorde à cette personne la permission visée à l’article 58.
59( 2) Les actions prises par l’archiviste prévues au paragraphe (1) sont à la charge de la Couronne.
59( 3) L’article 58 ne s’applique pas lorsque l’archiviste a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) et qu’il n’y a pas répondu dans les six mois suivant sa date de réception.
Prise de possession de carottes et de déblais de forage par le ministre
60( 1) Après l’expiration, l’abandon ou l’annulation d’un claim ou d’un bail minier, ou si l’ancien titulaire d’un claim ou d’un bail minier déroge aux dispositions de la présente partie, le ministre peut, à sa discrétion, prendre possession des carottes et des déblais de forage :
a)  qui se trouvent sur le terrain ayant été visé par le claim ou le bail minier expiré, abandonné ou annulé;
b)  qui ont été forés à partir de celui-ci et qui se trouvent à l’extérieur de ce terrain;
c)  qui ne sont pas conservés conformément à ce que prévoit la présente partie.
60( 2) Les carottes et les déblais de forage dont le ministre prend possession deviennent des biens de la Couronne.
PARTIE 10
BAUX MINIERS
Interdiction concernant la production
61 Nul ne peut produire des minéraux, ni faire en sorte que des activités de production de minéraux soient menées sans être titulaire d’un bail minier.
Conditions d’octroi d’un bail minier
62( 1) Sous réserve des règlements, le titulaire d’un claim ou d’un groupement de claims contigus peut présenter une demande de bail minier au ministre, au moyen de la formule que fournit ce dernier, et, dans ce cas, lui fournir tout document, tout renseignement, tout droit ou tout cautionnement prescrits par règlement dans le délai ainsi fixé.
62( 2) Le ministre peut, en plus des modalités et des conditions prescrites par règlement, imposer au demandeur toute exigence additionnelle qu’il juge indiquée à laquelle le demandeur est tenu de satisfaire avant qu’il n’approuve la demande.
62( 3) S’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements relatives à la demande de bail minier, le ministre lui octroie le bail minier demandé.
62( 4) Le bail minier est assujetti aux exigences prévues par règlement ainsi qu’aux modalités et aux conditions qu’impose le ministre et à celles qui suivent :
a)  son titulaire paie le loyer conformément aux règlements;
b)  son titulaire remet au ministre une déclaration de tout travail exécuté conformément aux règlements relativement au bail durant l’année, y compris le travail exécuté en excès du travail requis.
62( 5) L’archiviste consigne au dossier relatif à tout bail minier ou à tout accord prévu au paragraphe 6(3) une note datée mentionnant tout arrêté, toute ordonnance ou toute décision ayant une incidence sur le bail minier ou l’accord, laquelle note indique la date à laquelle l’arrêté, l’ordonnance ou la décision a été pris ou rendu, selon le cas, ainsi que son effet.
Durée et renouvellement d’un bail minier
63( 1) La durée d’un bail minier est :
a)  soit d’au plus vingt ans;
b)  soit de plus de vingt ans, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
63( 2) Sous réserve des exigences prévues par règlement, le titulaire d’un bail minier qui souhaite présenter une demande de renouvellement de son bail la présente conformément aux règlements au moins six mois avant son expiration.
63( 3) Le ministre peut refuser de renouveler un bail minier si, à la suite d’un examen et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a, selon le cas :
a)  contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou de toute autre loi;
b)  contrevenu ou omis de se conformer à toute modalité ou toute condition à laquelle était assujetti le bail minier;
c)  fait une fausse déclaration soit dans sa demande de bail, soit dans sa demande de renouvellement de bail, soit dans tout rapport, tout dossier, tout document ou tout renseignement qu’il doit fournir en application de la présente loi ou de ses règlements.
Interdiction contre la cession ou le transfert sans le consentement du ministre
64( 1) Le titulaire d’un bail minier ou toute partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ne peut, sans le consentement écrit du ministre, céder ni transférer ni remettre à une personne tout ou partie des droits que lui confère son bail ou l’accord, ni s’en départir en faveur de cette dernière.
64( 2) S’il estime que l’intérêt public le commande, le ministre peut refuser de donner le consentement visé au paragraphe (1).
Transfert ou cession de baux miniers
65( 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le titulaire d’un bail minier ou son représentant peut, conformément à la présente loi et à ses règlements, transférer ou céder le bail ou tout intérêt dans celui-ci.
65( 2) Le transfert d’un bail minier ou de tout intérêt dans celui-ci :
a)  est établi en la forme que le ministre juge acceptable;
b)  est signé par le cédant ou son représentant autorisé par instrument écrit;
c)  est accompagné du droit prescrit par règlement.
65( 3) L’archiviste peut, à tout moment, demander au titulaire d’un bail minier ou à un ancien titulaire d’un bail minier de produire aux fins d’examen le document autorisant le transfert d’un bail minier ou tout autre instrument ayant une incidence sur sa cession.
65( 4) Le titulaire du bail minier ou l’ancien titulaire du bail minier produit sans délai le document ou l’autre instrument demandé.
65( 5) L’archiviste ne peut accepter de documents autorisant le transfert d’un bail minier, ni tout autre instrument ayant une incidence sur la cession d’un bail minier, ni consigner l’un ou l’autre au dossier que si le document ou l’instrument satisfait aux exigences et aux conditions prescrites par règlement.
Droits et responsabilités du titulaire d’un bail minier
66( 1) Sous réserve des modalités et des conditions auxquelles il est assujetti, le bail minier accorde au titulaire :
a)  le droit de libre accès à la concession par tout moyen raisonnable, y compris le droit d’y circuler et d’en sortir, sauf dans le cas d’une terre privée, auquel cas le titulaire doit obtenir le consentement de son propriétaire;
b)  sous réserve de la présente loi, le droit exclusif de prospecter la concession pour y trouver des minéraux et d’y exercer l’exploitation minière ainsi que le droit d’enlever des minéraux qui y sont trouvés aux fins d’échantillonnage et d’essai;
c)  le droit exclusif d’entreprendre la production sur la concession et d’y enlever des minéraux.
66( 2) Sous réserve des modalités et des conditions d’un bail minier ainsi que des dispositions du permis d’exploration, le cas échéant, le titulaire d’un bail minier est responsable des dommages réels aux biens et des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens causés par lui ou toute personne agissant en son nom dans ou sur la concession.
Obligations du titulaire d’un bail minier
67( 1) Tout titulaire d’un bail minier met en œuvre et mène à bien, conformément aux règlements, un programme de remise en état et de réhabilitation de l’environnement affecté par l’exploitation minière afin de le laisser dans un état jugé acceptable par le ministre.
67( 2) Le programme de remise en état et de réhabilitation de l’environnement prévu au paragraphe (1) est soumis à l’approbation du ministre dans le délai fixé par règlement.
Rapports remis par le titulaire d’un bail minier
68 Tout titulaire d’un bail minier est tenu de remettre à l’archiviste les rapports complets exigés par règlement dans le délai ainsi fixé et conformément à celui-ci.
Déclarations du titulaire d’un bail minier
69 Chaque année, au plus tard à la date prévue par règlement, toute personne qui a été titulaire d’un bail minier durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, au moyen de la formule que fournit le ministre, une déclaration précisant la quantité de travaux effectués relativement au bail minier au cours de l’année civile précédente, le type et le coût de tous ces travaux ainsi que les minéraux récupérés ou récupérables, peu importe si le bail a expiré ou a été abandonné ou annulé au cours de cette année.
Défaut de commencer le travail requis ou réduction ou cessation de production
70( 1) Le titulaire d’un bail minier avise immédiatement le ministre et lui fournit une explication concernant l’impossibilité de réaliser une production ou l’arrêt ou la réduction de celle-ci :
a)  lorsque la production au pourcentage de la capacité planifiée fixé par règlement n’a pas commencée au moment prévu par règlement;
b)  lorsque la production est réduite à moins du pourcentage de la capacité planifiée fixé par règlement après le début de la production;
c)  lorsque la production cesse pour n’importe quelle raison au cours de la durée du bail.
70( 2) Lorsque le ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est octroyé ou à tout moment par la suite, le titulaire d’un bail minier est tenu de transformer ou de transformer davantage dans la province ou dans une autre province ou un territoire du Canada les minéraux exploités dans la province en vertu du bail minier.
70( 3) Le ministre ne peut exiger qu’un titulaire de bail minier transforme ni transforme davantage dans la province ou dans une autre province ou un territoire du Canada des minéraux, à moins qu’il soit convaincu que le titulaire a les moyens financiers pour le faire.
Ouverture et réouverture d’une mine
71 Les exigences relatives à l’ouverture et à la réouverture d’une mine à des fins de production sont prescrites par règlement.
Avis de fermeture ou d’abandon d’une mine
72 Avant de rendre une mine inaccessible par quelque moyen que ce soit, notamment en la fermant ou en l’abandonnant, le titulaire du bail minier en avise le ministre par écrit dans le délai fixé par règlement et lui remet les plans ou autres documents qu’exigent les règlements.
Enquête et défaut d’observation
73 Sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci, s’il estime que le titulaire d’un bail minier a contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements pris en vertu de celles-ci ou encore aux modalités ou aux conditions de son bail, le ministre peut, à la suite d’une enquête, faire ce qui suit :
a)  annuler son bail minier;
b)  proroger le délai prévu pour se conformer à la disposition ou aux modalités ou aux conditions;
c)  prendre tout arrêté ou toute décision qu’il estime indiqué.
Abandon d’un bail minier
74( 1) Le titulaire d’un bail minier peut abandonner son bail à tout moment en déposant, au bureau de l’archiviste, un avis qu’il a signé, lequel est accompagné de la contrepart du bail.
74( 2) Si la contrepart du bail minier a été perdue ou ne peut être obtenue, une déclaration attestée par affidavit ou une déclaration solennelle à cet égard de la part du titulaire du bail peut être déposée à sa place.
Terres soustraites à l’annulation, à l’expiration ou à l’abandon d’un bail minier
75 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi concernant l’annulation, l’expiration ou l’abandon d’un bail minier, à l’annulation, à l’expiration ou à l’abandon d’un bail minier, le terrain visé par celui-ci est de ce fait soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims jusqu’à ce que l’archiviste en décide autrement.
Droits du titulaire du bail minier en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier
76( 1) En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier en vertu de la présente loi, l’ancien titulaire peut, dans l’année qui suit, enlever de la concession toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il peut y avoir placés ou érigés, de même que tous minéraux qu’il peut y avoir extraits et pour lesquels il a versé la redevance fixée par la présente loi ou la taxe imposée en application de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, mais il lui est interdit d’enlever un étai placé à l’intérieur de la mine ou un boisage ou une charpente installés en vue d’utiliser et d’entretenir tout puits ou toute autre voie d’accès à une mine.
76( 2) Lorsque le titulaire du bail minier n’est pas propriétaire des droits de surface du terrain, la propriété de toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il a placés ou érigés sur la concession et qui y sont restés après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) est, sous réserve de tout accord conclu avec le propriétaire des droits de surface, dévolue à la Couronne et le ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
76( 3) La propriété de tout minéral extrait restant sur la concession après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne.
Responsabilités du titulaire du bail minier en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier
77 En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier, les taxes, les redevances ou les loyers restent à la charge de son ancien titulaire, de même que la remise en état et la réhabilitation du terrain et toute autre obligation dont il était responsable en application de la présente loi et de ses règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
Bail minier reconverti en claim
78( 1) Sur demande du titulaire d’un bail minier au ministre et sur paiement des droits fixés par règlement, le bail minier peut être reconverti en claim de la manière que détermine le ministre.
78( 2) Le claim issu d’une reconversion à laquelle il est procédé conformément au paragraphe (1) est assujetti aux modalités ou aux conditions prescrites par règlement.
Réduction, subdivision et fusion de baux miniers
79 Sur demande du titulaire d’un bail minier et sur paiement du droit prescrit par règlement, le ministre peut autoriser que le terrain visé par le bail minier soit réduit, subdivisé, fusionné ou agrandi selon les modalités et aux conditions qu’il fixe.
Levé de concession
80( 1) Sous réserve des règlements, le ministre peut exiger du titulaire d’un bail minier qu’il effectue un levé de concession.
80( 2) Le titulaire du bail minier fait effectuer, conformément à la Loi sur l’arpentage, le levé de concession par un arpenteur qualifié aux termes des lois de la province.
PARTIE  11
ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêtés en cas de cessation de production pendant au moins cinq ans
81( 1) Lorsque la production d’un ou de plusieurs minéraux cesse pour une raison quelconque pendant une période consécutive d’au moins cinq ans au cours de la durée d’un bail minier ou d’un accord prévu au paragraphe 6(3), le ministre peut, par arrêté, exiger que le titulaire du bail ou la partie à l’accord lui remette un rapport faisant état des raisons pour lesquelles la production n’est pas viable.
81( 2) À la suite de l’examen du rapport prévu au paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté :
a)  exiger, selon le cas, que le titulaire du bail minier ou la partie à l’accord effectue des travaux supplémentaires sur la concession ou sur le terrain visé par l’accord, augmente sa production ou produise un minéral qui n’est pas actuellement produit, tel qu’il est indiqué dans l’arrêté;
b)  ordonner à l’archiviste de reconvertir le bail minier en claim;
c)  exiger que le titulaire du bail minier ou la partie à l’accord, dans le délai imparti dans l’arrêté :
( i) cède le bail minier ou l’accord,
( ii) s’agissant du titulaire ou de la partie à l’accord qui est propriétaire des droits de surface, cède ces droits et la propriété de toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il a placés ou érigés sur la concession ou sur le terrain visé par l’accord,
( iii) s’agissant du titulaire ou de la partie à l’accord qui est détenteur d’une concession à bail des terres de la Couronne dans la concession ou sur le terrain visé par l’accord, cède la concession à bail;
d)  annuler le bail minier ou l’accord.
81( 3) L’arrêté pris en vertu du présent article est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification.
81( 4) La personne qui reçoit signification d’un arrêté par application du présent article s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
81( 5) L’arrêté pris en vertu du présent article est assorti des modalités et des conditions que le ministre impose.
81( 6) Sous réserve d’un appel déposé auprès de l’autorité chargée d’entendre les appels, lorsqu’un bail minier ou un accord est annulé en vertu de l’alinéa (2)d) et que son titulaire ou la partie à l’accord, selon le cas, est propriétaire des droits de surface :
a)  ces droits, sous réserve d’un accord portant sur la propriété du terrain conclu entre le ministre et le titulaire ou la partie à l’accord prévu au paragraphe 6(3), selon le cas, peuvent être expropriés conformément à la Loi sur l’expropriation, auquel cas le ministre procède à l’expropriation conformément à celle-ci;
b)  s’agissant de toute construction, tout matériel, toute machinerie et tout autre bien que le titulaire ou la partie à l’accord prévu au paragraphe 6(3) a placés ou érigés sur la concession ou le terrain visé par cet accord, selon le cas, et qui y restent à la suite de l’expropriation prévue à l’alinéa a), leur propriété est dévolue à la Couronne, et le ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
Arrêtés visant la protection de la chaîne d’approvisionnement en minéraux stratégiques
82( 1) Le ministre peut, par arrêté et sans préavis ni audience, prendre l’une ou plusieurs des mesures qui suivent s’il est d’avis que l’arrêté est souhaitable pour la protection de la chaîne d’approvisionnement en minéraux stratégiques :
a)  ordonner à l’archiviste de suspendre une ou plusieurs des fonctions du registre;
b)  lui ordonner ou bien de refuser de délivrer un permis de prospection, ou bien d’annuler ou de suspendre un permis de prospection existant;
c)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou la partie à l’accord prévu au paragraphe 6(3), dans le délai imparti dans l’arrêté, à la fois :
( i) cède le claim, le bail minier ou le droit minier accordé en vertu du paragraphe 6(3), selon le cas,
( ii) s’agissant du titulaire ou de la partie à l’accord qui est propriétaire des droits de surface, cède ces droits et la propriété de toute construction, tout matériel, toute machinerie ou tout autre bien qu’il a placés ou érigés sur le terrain visé par le claim, la concession ou le terrain visé par l’accord;
d)  annuler le claim, le bail minier ou l’accord, selon le cas.
82( 2) Le ministre considère les facteurs qui suivent avant de prendre un arrêté prévu au paragraphe (1) :
a)  toute évaluation de risque que lui fournit le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
b)  les intérêts économiques de la province;
c)  tout autre facteur prescrit par règlement.
82( 3) L’arrêté prévu au présent article est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification.
82( 4) La personne qui reçoit signification d’un arrêté par application du présent article s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
82( 5) Lorsqu’un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 6(3) est annulé en vertu de l’alinéa (1)d) et que son titulaire ou la partie à l’accord est propriétaire des droits de surface :
a)  ces droits, sous réserve d’un accord portant sur la propriété du terrain conclu entre le ministre et le titulaire ou la partie à l’accord prévue au paragraphe 6(3), selon le cas, peuvent être expropriés conformément à la Loi sur l’expropriation, auquel cas le ministre procède à l’expropriation conformément à celle-ci;
b)  s’agissant de toute construction, tout matériel, toute machinerie et tout autre bien que le titulaire ou la partie à l’accord prévu au paragraphe 6(3) a placés ou érigés sur le terrain visé par le claim, la concession ou le terrain visé par cet accord, selon le cas, et qui y restent à la suite de l’expropriation prévue à l’alinéa a), leur propriété est dévolue à la Couronne, et le ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
82( 6) L’arrêté pris en vertu du présent article est assorti des modalités et des conditions que le ministre impose.
82( 7) La décision du ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article est définitive et ne peut être contestée ni révisée judiciairement.
PARTIE  12
INSTRUMENTS
Effet de l’enregistrement d’un claim ou de l’inscription d’un bail minier
83 Après l’enregistrement d’un claim ou l’inscription d’un bail minier, tout instrument autre qu’un testament visant le claim ou le bail minier ou un intérêt dans celui-ci est nul à l’égard d’un acheteur ou du destinataire du transfert à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance réelle, à moins que l’instrument ait été enregistré ou inscrit avant l’enregistrement ou l’inscription, selon le cas, de l’instrument que l’acheteur ou le cessionnaire subséquent invoque.
Enregistrement ou inscription constitue un avis
84 Malgré toute irrégularité de la preuve, l’enregistrement ou l’inscription d’un instrument relatif à un claim ou un bail minier aux termes de la présente loi constitue un avis de l’instrument à toutes les personnes qui prétendent avoir un intérêt dans le claim ou le bail minier délivré ou octroyé après son enregistrement ou inscription.
Priorités
85 Par dérogation à l’article 43, la priorité de l’enregistrement d’un instrument ou de son inscription l’emporte sur un instrument antérieur, à moins qu’avant cet enregistrement ou cette inscription, la partie se prévalant de celui-ci n’ait effectivement reçu d’avis de l’instrument antérieur.
PARTIE  13
REDEVANCES
Redevances
86( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier verse à la Couronne des redevances conformément aux règlements.
86( 2) Il n’est pas nécessaire de verser les redevances prévues au présent article sur des minéraux pour lesquels une taxe est à payer en application de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.
86( 3) Les redevances prévues par la présente loi sont échues et exigibles à la date ou aux dates fixées par règlement.
86( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il le juge nécessaire à une meilleure gestion des mines et des minéraux, suspendre l’obligation de verser des redevances en application de la présente loi pour une période ne dépassant pas dix ans.
PARTIE 14
UTILISATION DE TERRES, DOMMAGES ET CAUTIONNEMENT
Droits limités
87( 1) Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession du terrain visé par ce claim ou ce bail minier.
87( 2) Aucun claim ni aucun bail minier ne confère à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est aux fins d’analyse, aux fins de prospection, d’exploration minérale, d’exposition des minéraux en vue de l’exploitation minière ou aux fins de remise en état et de réhabilitation de l’environnement.
87( 3) Aucun claim ni aucun bail minier ne confère à son titulaire le droit d’enlever du terrain visé par ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
87( 4) Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine utilise le terrain visé par ce claim, ce bail minier ou cette mine ainsi que les autres terrains contigus de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci.
87( 5) Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne peut causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire visé par la Loi sur les schistes bitumineux ou la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
87( 6) Lorsqu’il apparaît que le terrain visé par un claim, un bail minier ou une mine est utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou ses règlements, le ministre peut annuler le claim ou le bail minier, auquel cas le terrain visé par le claim ou le bail minier annulé est dès lors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe le ministre.
Interdiction de causer des dommages réels aux terres sans permis d’exploration
88 Il est interdit à tout prospecteur, tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine ainsi qu’à son représentant de causer des dommages réels aux biens ou des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens à moins d’être titulaire d’un permis d’exploration.
Demande de permis d’exploration
89( 1) Un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne, peut présenter une demande de permis d’exploration au ministre.
89( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui présente une demande de permis d’exploration :
a)  ou bien conclut un accord avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels aux biens ou aux atteintes à l’usage et à la jouissance des biens, ou bien satisfait aux exigences prévues par règlement si aucun accord n’est conclu;
b)  verse le droit prescrit par règlement au moment de présenter sa demande;
c)  fournit au ministre, conformément aux règlements, tout autre renseignement qu’exigent ceux-ci.
Délivrance de permis d’exploration
90( 1) S’il est convaincu que le demandeur satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements relatives à la demande de permis d’exploration, le ministre peut lui délivrer le permis demandé.
90( 2) Le ministre peut, conformément aux règlements, refuser de délivrer un permis d’exploration.
Modalités et conditions additionnelles
91( 1) Lors de la délivrance du permis d’exploration, le ministre peut, en plus de celles que prévoient les règlements ou conformément à ceux-ci, assortir le permis de modalités et de conditions relatives à ce qui suit :
a)  la préparation d’un programme de remise en état et de réhabilitation de l’environnement et l’approbation de ce programme par le ministre avant le début de tout travail projeté;
b)  le dépôt d’un cautionnement, à verser avant le début de tout travail projeté, d’un montant prescrit par règlement en la forme ainsi prescrite pour le paiement des frais afférents aux dommages réels aux biens et pour la remise en état et la réhabilitation de l’environnement.
91( 2) Le ministre peut, à tout moment, examiner le programme de remise en état et de réhabilitation de l’environnement visé à l’alinéa (1)a) et exiger du titulaire du permis d’exploration :
a)  qu’il révise le programme;
b)  qu’il lui soumette aux fins d’approbation le programme révisé dans le délai qu’il fixe.
91( 3) S’il est tenu de soumettre un programme de remise en état et de réhabilitation de l’environnement visé à l’alinéa (1)a), le titulaire d’un permis d’exploration remet une copie de ce programme au propriétaire des terres dès que les circonstances le permettent, et aucun travail projeté ne peut débuter sur les terres avant que ne soit écoulé le délai fixé par règlement.
Aucun dommage réel ni entrave à l’usage et à la jouissance de certains biens
92 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, aucun prospecteur, ni aucun titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ni aucun exploitant d’une mine, ni aucun représentant d’une telle personne, ne peut causer des dommages réels aux biens prescrits par règlement ni porter atteinte à l’usage et la jouissance de ces biens sans :
a)  la notification des personnes visées par règlement;
b)  leur consentement;
c)  leur engagement.
Interdiction de causer des dommages réels ou des atteintes à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne visées par un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne sans consentement
93( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, il est interdit à tout prospecteur, tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou tout exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne, de causer des dommages réels aux terres de la Couronne visées par un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou des atteintes à l’usage et à la jouissance de celles-ci, sans le consentement du concessionnaire.
93( 2) Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou encore à l’exploitant d’une mine sont assujettis au versement au titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation au titre de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, d’une somme correspondant à la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé.
93( 3) Tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier, la partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou l’exploitant de la mine et le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation visé au paragraphe (2) concernant la quantité de ce bois ou la valeur de son intérêt dans ce bois est tranché par le ministre.
Cautionnement
94( 1) Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquats en plus du cautionnement exigé par la présente loi ou ses règlements ou déposé en application de la présente loi ou de ses règlements.
94( 2) Le ministre retourne le cautionnement négocié dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements à la personne qui l’a déposé si un cautionnement de remplacement a été déposé ou lorsqu’il détermine que le cautionnement n’est plus nécessaire.
Négociation du cautionnement
95( 1) Lorsque l’autorité chargée d’entendre les appels a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et à la jouissance d’un bien en compensation desquels elle a adjugé un paiement, elle peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou à l’exploitant d’une mine de payer à la personne lésée la somme égale au montant fixé.
95( 2) Lorsque l’autorité chargé d’entendre les appels a rendu l’ordonnance visée au paragraphe (1) et que l’archiviste reçoit du ministre un certificat de non-paiement indiquant que l’ordonnance n’a pas été respectée dans les trente jours suivant sa mise à la poste ou dans le délai y imparti et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste le négocie et fait droit à l’indemnité à même le produit.
95( 3) Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine dépose un nouveau cautionnement conformément à la présente loi.
Fonds de remise en état des mines
96( 1) Le Fonds de régénération minière créé par la loi antérieure est prorogé sous le nom de Fonds de remise en état des mines.
96( 2) Est crédité au Fonds de remise en état des mines tout cautionnement déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant :
a)  en espèces;
b)  qui est affecté à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement.
96( 3) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est dépositaire et fiduciaire du Fonds de remise en état des mines.
96( 4) Le Fonds de remise en état des mines est, aux fins d’application du présent article, détenu dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
96( 5) Les montants des cautionnements déposés en espèces tel que le prévoit le paragraphe (2) sont portés au crédit du Fonds de remise en état des mines pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapportent de l’intérêt au taux fixé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
96( 6) Sur la recommandation du ministre, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut autoriser des retraits du Fonds de remise en état des mines aux fins suivantes :
a)  effectuer les travaux que le ministre estime nécessaires et qui sont exigés par le programme applicable de remise en état et de réhabilitation de l’environnement que celui-ci approuve;
b)  rembourser toute somme, avec intérêts, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le ministre estime que cette somme n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
PARTIE 15
ACQUISITION D’UNE TERRE PRIVÉE
Titulaire d’un claim ayant besoin d’une terre privée
97( 1) Le titulaire d’un claim qui a besoin d’acquérir une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire et qui n’a pu conclure d’accord avec son propriétaire peut demander à l’autorité chargée d’entendre les appels de rendre une ordonnance d’appropriation sous le régime de la présente partie.
97( 2) L’autorité chargée d’entendre les appels instruit la demande et détermine si la terre privée doit être ou non appropriée au demandeur et, si oui, elle fixe le montant de l’indemnité à verser selon ce que prévoit la présente partie.
97( 3) Le titulaire du claim fait parvenir une copie de la demande au propriétaire par signification à personne.
Questions et mesures appuyant la demande d’ordonnance d’appropriation
98 Les règlements prévoient les questions et les mesures pour convaincre l’autorité chargée d’entendre les appels que les terres dont le titulaire d’un claim a besoin devraient lui être appropriées.
Contenu de l’ordonnance d’appropriation
99 L’ordonnance d’appropriation renferme ce qui suit :
a)  une déclaration statuant que la terre privée est appropriée au demandeur en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude soit pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz ou d’électricité ou pour les télécommunications, soit pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création;
b)  l’exigence pour le demandeur de payer toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
c)  l’exigence pour le demandeur de verser la somme égale au montant de l’indemnité que l’autorité chargée d’entendre les appels estime indiqué;
d)   des dispositions quant à la forme et à la manière à suivre par le demandeur pour fournir la preuve du paiement des dettes, des charges, des taxes et de l’impôt foncier et du versement de l’indemnité en vue de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation;
e)  toute autre disposition que l’autorité chargée d’entendre les appels estime indiquée dans le cadre de son dispositif.
PARTIE 16
AUDIENCES ET APPELS
Demande de décision
100 Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, la personne visée à l’article 101 peut s’adresser à l’autorité chargée d’entendre les appels pour qu’elle statue sur toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation prévus à l’article 102.
Compétence – personnes
101 L’autorité chargée d’entendre les appels a compétence exclusive d’entendre et de trancher les questions, les affaires, les réclamations et les différends prévus à l’article 102 qui découlent de l’application de la présente loi :
a)  entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 6(3) et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le ministre en application de la présente loi ou désignés par lui en vertu de celle-ci, selon le cas;
b)  entre prospecteurs;
c)  entre titulaires de claims;
d)  entre titulaires de baux miniers;
e)  entre parties à un accord prévu au paragraphe 6(3);
f)  entre prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 6(3);
g)  entre titulaires de claims et titulaires de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 6(3);
h)  entre titulaires de baux miniers et parties à un accord prévu au paragraphe 6(3);
i)   entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 6(3) et les propriétaires des droits de surface;
j)  entre toutes autres personnes prescrites par règlement.
Compétence – questions
102( 1) L’autorité chargée d’entendre les appels a la compétence exclusive d’entendre et de trancher les questions, les affaires, les réclamations et les différends qui suivent :
a)  ceux concernant des demandes de baux miniers, l’enregistrement ou le transfert de claims ou l’inscription ou le transfert de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 6(3);
b)  ceux concernant la délivrance de permis, de certificats, de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 6(3) et la prorogation ou le renouvellement de claims, de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 6(3);
c)  ceux concernant l’annulation de permis de prospection, de claims ou de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 6(3), y compris les allégations sur le défaut de satisfaire aux modalités ou aux conditions et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis, de tels baux miniers ou de tels accords ou par des titulaires de permis de prospection, de claims ou de baux miniers ou par des parties à l’accord sont importantes;
d)   ceux concernant les limites du terrain visé par un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 6(3);
e)  ceux concernant la mise en état et la réhabilitation de l’environnement, en relation avec l’exploration minérale et l’exploitation minière;
f)  ceux concernant les droits d’entrée sur des lieux;
g)  ceux concernant les facteurs à considérer par le ministre ou l’archiviste lorsqu’il exige un cautionnement ou un montant à titre de dépôt en application de la présente loi;
h)   ceux concernant les dommages ou les atteintes à l’usage et à la jouissance des biens qui découlent des activités menées sous le régime de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
i)  ceux concernant le non respect de la présente loi et de ses règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers ou les parties à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou les exploitants de mines;
j)  ceux que l’autorité chargée d’entendre les appels est tenue d’entendre et de trancher tel que le prévoient d’autres articles de la présente loi;
k)  ceux concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs qu’imposent la présente loi et ses règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers ou aux parties à un accord prévu au paragraphe 6(3) et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement visés aux alinéas a) à j);
l)  tous autres question, affaire, réclamation ou différend prescrits par règlement.
102( 2) Est irrecevable toute action ou autre instance introduite devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, toute affaire, toute réclamation ou tout différend découlant de l’application de la présente loi et de ses règlements si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute question, toute affaire, toute réclamation et tout différend doivent être tranchés par l’autorité chargée d’entendre les appels, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle estime nécessaires pour que ses décisions, ordonnances et directives portent leurs effets et pour en assurer l’exécution.
Pouvoir de modifier, d’annuler ou de remettre en vigueur
103( 1) Lorsque l’autorité chargée d’entendre les appels tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, elle peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim, d’un bail minier ou d’un accord prévu au paragraphe 6(3) ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
103( 2) Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (1), l’autorité chargée d’entendre les appels en avise l’archiviste, qui inscrit dès que possible au dossier que le bail minier est annulé puis enregistre dans le registre l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
103( 3) Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (1), l’autorité chargée d’entendre les appels en avise l’archiviste, qui inscrit immédiatement au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
103( 4) Lorsqu’il est ordonné qu’un accord prévu au paragraphe 6(3) soit annulé en vertu du paragraphe (1), l’autorité chargée d’entendre les appels en avise l’archiviste, qui inscrit immédiatement au registre que l’accord est annulé; le terrain visé par l’accord est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
Paiement à une personne lésée et déchargement du travail requis
104( 1) Lorsqu’elle a décidé qu’il y a eu des dommages réels aux biens ou des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens et qu’elle a déterminé l’indemnisation à être versée, l’autorité chargée d’entendre les appels peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou à l’exploitant d’une mine de payer à la personne lésée la somme égale au montant fixé.
104( 2) Par dérogation à toute disposition des règlements, lorsqu’un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 6(3) fait ou faisait l’objet d’une demande prévue à l’article 107, l’autorité chargée d’entendre les appels peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation visés par la présente loi ou par ses règlements, rendre toute ordonnance selon les modalités qu’elle juge indiquées en vue de décharger toute partie à cet accord ou le titulaire de ce claim ou de ce bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
Adjudication de dépens
105 L’autorité chargée d’entendre les appels peut adjuger des dépens relatifs à l’audition et à la décision de toute question, toute affaire, toute réclamation ou tout différend visés par la présente partie.
Ordre d’inspecter
106( 1) Lorsqu’elle entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation visés à la présente partie, l’autorité chargée d’entendre les appels peut ordonner à un fonctionnaire d’inspecter une mine ou le terrain visé par un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 6(3), avec ou sans préavis, pour vérifier si l’exploitant de la mine, le titulaire du claim ou du bail minier ou la partie à l’accord a observé la présente loi et ses règlements.
106( 2) Le fonctionnaire qui a effectué l’inspection rédige un rapport d’inspection qu’il dépose au bureau de l’archiviste.
106( 3) Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, toute partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en application du présent article.
Audiences
107( 1) L’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation autre qu’une demande concernant l’acquisition d’une terre privée au moyen d’une ordonnance d’appropriation prévue à la partie 15 peut s’adresser à l’autorité chargée d’entendre les appels à des fins de décision sous le régime de la présente partie.
107( 2) L’autorité chargée d’entendre les appels donne avis de la demande prévue au paragraphe (1) à toutes les parties et aux personnes qui, d’après elle, sont touchées par celle-ci et devraient être notifiées ainsi qu’à l’archiviste.
107( 3) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, l’autorité chargée d’entendre les appels peut, avec l’autorisation écrite des parties, les entendre sommairement et peut, en la motivant ou non, fonder sa décision uniquement sur cette audience, auquel cas sa décision est définitive.
107( 4) Chacune des parties est tenue de se conformer tant à la décision rendue par l’autorité chargée d’entendre les appels qu’à ses ordonnances dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai imparti par ordonnance qui y est indiqué.
107( 5) L’archiviste ne peut inscrire de claims ni étudier de demandes de bail minier si, au moment où la demande d’inscription ou la demande de bail minier, selon le cas, est faite, le terrain visé par le claim ou relativement auquel la demande de bail minier est faite :
a)   ou bien fait l’objet d’une demande devant l’autorité chargée d’entendre les appels;
b)   ou bien fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de l’autorité chargée d’entendre les appels à l’encontre de laquelle un appel peut toujours être interjeté, le délai pour ce faire n’étant pas expiré.
107( 6) Si elle est convaincue qu’une partie a reçu avis de l’audience, l’autorité chargée d’entendre les appels peut commencer celle-ci et rendre une décision en son absence.
107( 7) L’autorité chargée d’entendre les appels peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont elle est saisie en vertu de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
107( 8) La copie de toute ordonnance qu’a rendue l’autorité chargée d’entendre les appels peut être déposée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, auquel cas elle est inscrite et enregistrée à cette cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
107( 9) Sous réserve des règlements, l’autorité chargée d’entendre les appels peut, avec ou sans audience, entendre et trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation découlant de l’application de la présente loi et de ses règlements.
107( 10) Le recouvrement de tous dépens et autres frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en application du paragraphe (8) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordonnance.
Requête en révision judiciaire
108( 1) Toute personne qui est lésée par une ordonnance ou une décision de l’autorité chargée d’entendre les appels peut présenter une requête en révision judiciaire à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision.
108( 2) Aucune requête en révision judiciaire ne suspend les effets de l’ordonnance ni de la décision de l’autorité chargée d’entendre les appels, à moins qu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois l’autorité chargée d’entendre les appels peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que cette cour ait rendu sa décision.
PARTIE 17
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Pénalités administratives
109( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou omis de s’y conformer, le ministre peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
109( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle il l’a payée et ne peut être poursuivie pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
109( 3) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne visée au paragraphe (1) peut être poursuivie pour infraction commise du fait de l’inobservation à la présente loi ou ses règlements qui a donné lieu à cette pénalité.
109( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
109( 5) La province peut recouvrer le montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
PARTIE 18
INFRACTIONS
 Interdictions
110 Il est interdit à quiconque de faire ce qui suit :
a)  fournir de faux renseignements sous le régime de la présente loi;
b)  gêner, dans l’exercice de ses attributions, le ministre ou l’archiviste ou un autre fonctionnaire nommé en application de la présente loi ou désigné en vertu de celle-ci, selon le cas;
c)  faire défaut d’observer une décision, un arrêté ou une ordonnance que rend l’autorité chargée d’entendre les appels, l’archiviste ou le ministre.
Interdiction d’entraver l’exploitation minière
111( 1) Il est interdit à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à une partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) ou à un exploitant de mine, ou à son représentant, d’entraver sans autorisation légitime l’exploitation minière sur un terrain visé par un bail minier ou une mine d’un autre titulaire de claim ou de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
111( 2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est susceptible de poursuite à laquelle s’ajoute tout recours en responsabilité civile.
Infractions en général
112( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne 1 de l’annexe A.
112( 2) Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
112( 3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
112( 4) Commet une infraction de la classe prescrite par règlement quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement.
112( 5) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque viole une modalité ou une condition d’un claim, d’un bail minier, d’un permis de prospection ou d’un permis d’exploration délivré ou octroyé sous le régime de la présente loi.
Infraction commise par personne morale
113( 1) Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par une personne morale, les personnes parmi ses dirigeants, administrateurs, employés ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont parties à l’infraction, l’ont commise et sont passibles de la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
113( 2) Le paragraphe (1) ne libère en rien de sa responsabilité une personne morale qui a commis une infraction à la présente loi.
113( 3) Dans l’interprétation ou l’exécution de la présente loi, l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une personne morale agissant dans le cadre de son emploi ou des instructions reçues, est l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut de la personne morale.
Certificat de l’archiviste admissible comme preuve
114( 1) Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, le certificat présenté comme apparemment signé par l’archiviste attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont attestés sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni sa nomination, ni son autorité, ni l’authenticité de sa signature.
114( 2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné, avant le procès ou une autre instance, avis suffisant de son intention et copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat sera produit.
114( 3) La personne contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la cour ou du ministre, selon le cas, exiger la présence de l’archiviste pour les besoins du contre-interrogatoire.
Infraction continue
115 Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  le montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal à celui de l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  le montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal à celui de l’amende maximale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
PARTIE 19
GÉNÉRALITÉS
Renseignements confidentiels
116 En plus des renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par règlement, les renseignements obtenus par le ministre, une personne employée ou nommée tel que le prévoit la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et de ses règlements sont confidentiels lorsque le ministre certifie :
a)  ou bien que dans l’intérêt public ils ne doivent pas être communiqués;
b)  ou bien que leur communication portera préjudice aux intérêts de personnes qu’ils concernent.
Conflit d’intérêts
117( 1) Dans le présent article, « intérêt » s’entend notamment d’une action, publiquement négociée ou non, dans une personne morale ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
117( 2) Ni le ministre ni toute personne nommée ou employée tel que le prévoit la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ne peuvent :
a)  ni directement, ni indirectement, acheter ou avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, y compris une action, publiquement négociée ou non, dans une personne morale ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine;
b)  communiquer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi et de ses règlements, des renseignements confidentiels dont il prend connaissance en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions, à moins :
( i) ou bien que la personne qui lui a donné ce renseignement, ou son représentant autorisé, ne lui ait donné la permission de le communiquer,
( ii) ou bien que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
117( 3) Toute personne déclarée coupable d’une infraction en application du paragraphe (2) est déchue de son poste ou de son emploi.
Serment ou affirmation solennelle
118 Toute personne employée ou nommée tel que le prévoit la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et de ses règlements est tenue, si le ministre l’exige, de prêter et souscrire un serment ou de faire et souscrire une affirmation solennelle, en la forme qu’il précise, de se conformer aux dispositions du paragraphe 117(2).
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
119 L’article 116 et le paragraphe 117(2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Immunité
120 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes qui suivent pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements :
a)  le ministre;
b)  l’archiviste;
c)  l’autorité chargée d’entendre les appels;
d)  toute autre personne nommée tel que le prévoit la présente loi;
e)  toute autre personne agissant ou qui a agi en vertu de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée au présent article.
Application de la Loi et administration des mines et minéraux
121( 1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
121( 2) Sous réserve de la présente loi, le ministre a l’administration et le contrôle de toutes les mines et de tous les minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne.
PARTIE 20
RÈGLEMENTS
Règlements
122( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des substances à tenir ou non pour des minéraux aux fins d’application de la définition de « minéral » et limiter l’application d’un règlement pris en vertu du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
b)  prescrire les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims pour l’application de l’article 5;
c)  prévoir les autres pouvoirs et les autres fonctions des fonctionnaires pour l’application de l’alinéa 7(2)c), et les moments et la manière ainsi que les circonstances relatives à leur exercices;
d)  prendre des mesures concernant le travail requis, y compris sa renonciation ou sa réduction;
e)  prescrire les documents et instruments our l’application de l’article 17;
f)  prescrire le droit de demande pour l’application du paragraphe 27(2);
g)  régir la demande et la délivrance d’un permis de prospection;
h)  prévoir des mesures concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un permis de prospection;
i)  indiquer les circonstances dans lesquelles l’archiviste peut refuser de délivrer un permis de prospection pour l’application du paragraphe 28(4);
j)  prévoir des mesures concernant le renouvellement, la suspension, le remplacement et l’annulation des permis de prospection;
k)  prévoir les circonstances dans lesquelles le renouvellement d’un permis de prospection peut être refusé pour l’application du paragraphe 31(2);
l)  prévoir des mesures concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti le renouvellement d’un permis de prospection;
m)  désigner les personnes à qui un titulaire de permis de prospection est tenu de présenter son permis pour l’application de l’article 33;
n)  prendre des mesures concernant le registre, notamment les renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches dans le registre ainsi que les documents ou les renseignements dont l’enregistrement n’est pas nécessaire mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et les moment auxquels ceux-ci doivent être fournis;
o)  prendre des mesures concernant les instruments à consigner au registre, notamment la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
p)  prendre des mesures concernant la durée de la validité d’un enregistrement, relatif à un renseignement ou un document dans le registre et prévoir des mesures concernant la radiation et l’annulation de l’enregistrement;
q)  prendre des mesures concernant la méthode permettant de déterminer le terrain visé par un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
r)  pour l’application de l’article 36, prévoir la forme et le montant du dépôt pour engagements de travaux et prévoir les exemptions à l’obligation de le fournir;
s)  régir le dépôt de tout document ou de tout renseignement dans le registre, notamment prévoir le processus d’enregistrement;
t)  prévoir le moment et la manière de donner un avis au propriétaire de terres privées ou au concessionnaire des terres de la Couronne pour l’application de l’article 39;
u)  régir l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’un transfert de claim et de tous autres documents connexes;
v)  prévoir des modifications aux claims pour l’application de l’alinéa 41g);
w)  prévoir les ajustements aux unités de claims pour l’application de l’alinéa 44b);
x)  déterminer à quel autre moment un claim expire pour l’application de l’article 47;
y)  régir le regroupement de claims en un seul groupe de claims contigus, notamment fixer le droit de renouvellement et prévoir le genre de travail et la valeur en dollar du travail à effectuer ainsi que la séparation d’un claim du groupe;
z)  prévoir des mesures concernant l’examen des travaux requis par l’archiviste pour l’application de l’article 51, notamment prévoir les étapes normales pour l’exploration ou le développement des minéraux;
aa)  régir la remise en vigueur d’un claim prévue à l’article 54 ainsi que son enregistrement au registre;
bb)  prévoir des mesures concernant la conservation des carottes et des déblais de forage aux installations d’entreposage de carottes et des exigences pour l’application du paragraphe 57(2);
cc)  régir les transferts ou les cessions de claim, y compris la signature ou l’inscription de tout accord ou autre instrument ayant une incidence sur un claim;
dd)  prendre des mesures concernant les baux miniers, leurs modalités et leurs conditions, les taux des loyers et les rapports, les plans, les cartes et les déclarations que son titulaire ou le demandeur est tenu remettre ou les cautionnements qu’il doit déposer;
ee)  prendre des mesures concernant les déclarations et les rapports que le titulaire d’un bail minier est tenu de remettre relativement aux coûts des travaux effectués ainsi qu’à l’exploitation, à la production et aux dépenses, y compris prévoir les renseignements ou les documents que doivent contenir ces déclarations;
ff)  prendre des mesures concernant les études de faisabilité, notamment prévoir les personnes qui doivent diriger ces études et fixer les critères à considérer lorsqu’elles sont faites;
gg)  prendre des mesures concernant l’avis public à donner relativement à une demande de bail minier;
hh)  prendre des mesures concernant la détermination du travail à exécuter, le genre de travail à exécuter et sa valeur en dollars relativement à un claim ou à un bail minier et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
ii)  prendre des mesures concernant le cautionnement à déposer par les titulaires de permis de prospection, de claims ou de baux miniers sous le régime de la présente loi, notamment l’utilisation de son produit, sa forme, son montant et la procédure à suivre pour son dépôt, sa substitution, son renouvellement, sa confiscation et sa remise;
jj)  prendre des mesures concernant le transfert et la cession d’un bail minier ou de tout intérêt dans celui-ci pour l’application de l’article 65, y compris l’enregistrement de transferts, de cessions ou d’intérêts et les circonstances dans lesquelles un bail minier ou un intérêt peut être transféré ou cédé;
kk)  régir les programmes de remise en état et de réhabilitation de l’environnement à remettre sous le régime de la présente loi, y compris fixer les délais pour les remettre;
ll)  fixer le pourcentage de capacité planifiée et le moment pour l’application du paragraphe 70(1);
mm)  prendre des mesures concernant la reconversion d’un bail minier en claim;
nn)  prendre des mesures concernant les enquêtes pour l’application de l’article 73;
oo)  prévoir les modalités et les conditions des claims issus d’une reconversion pour l’application du paragraphe 78(2);
pp)  prendre des mesures concernant les levés aéroportés, notamment prévoir les avis à donner et les rapports à remettre à leur égard;
qq)  prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour prendre un arrêté prévu aux articles 81 et 82, notamment prévoir d’autres facteurs pour l’application de l’alinéa 82(2)c);
rr)   prendre des mesures concernant l’exploitation d’une mine;
ss)  prendre des mesures concernant l’exploitation minière et la retransformation des résidus miniers;
tt)  prendre des mesures concernant les entrepôts de résidus miniers dans les concessions, notamment les structures et les travaux connexes ainsi que la présentation au ministre de demandes relatives à ces entrepôts et l’approbation de ceux-ci par ce dernier;
uu)  prendre des mesures concernant les conditions d’ouverture et de fermeture des mines pour fins de production, notamment celles pour la réouverture et l’abandon des mines, et celles sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
vv)   prendre des mesures concernant les documents, les plans ou les autres documents à remettre au ministre avant d’ouvrir ou de fermer une mine;
ww)  prendre des mesures concernant les mesures disponibles au ministre pour le recouvrement des loyers impayés, des redevances ou de toute autre somme exigible en vertu de la présente loi et de ses règlements;
xx)  prendre des mesures concernant les permis d’exploration, notamment prévoir leur délivrance, leur renouvellement ou leur modification ainsi que les modalités et les conditions qui y sont afférentes, les modalités et les conditions dont sont assortis ces permis, la formule de demande de permis et les exigences relatives aux permis ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles ces permis peuvent être refusés;
yy)  prendre des mesures concernant les conditions à remplir par le titulaire d’un permis d’exploration avant qu’il puisse causer des dommages réels aux biens ou des atteintes à l’usage et à la jouissance des biens et concernant les accords exigés avec le propriétaire de ceux-ci relativement aux dommages réels ou des atteintes à leur usage et à leur jouissance;
zz)  prendre des mesures concernant les exigences auxquelles il faut satisfaire pour l’application du paragraphe 89(2);
aaa)  fixer le délai pour le début du travail projeté pour l’application du paragraphe 91(3);
bbb)  régir les ordonnances d’appropriation prévues à la partie 15, notamment prévoir les questions et les mesures dont l’autorité chargée d’entendre les appels a besoin pour être convaincue qu’une terre privée dont le titulaire d’un claim ou une partie à un accord prévu au paragraphe 6(3) a besoin devrait lui être appropriée, y compris, notamment :
( i) établir les critères à remplir pour démontrer que l’ordonnance devrait être accordée ou rejetée,
( ii) prévoir la teneur de l’ordonnance,
( iii) prévoir les facteurs devant être considérés pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au propriétaire ou au locataire des terres faisant l’objet de la demande,
( iv) prendre des mesures concernant l’enregistrement de l’ordonnance,
( v) prendre des mesures concernant les coûts et les frais relatifs à une audience;
ccc)  prendre des mesures concernant les catégories de mines et prévoir différentes exigences, différentes conditions et taux de loyers pour chaque catégorie;
ddd)  prendre des mesures concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou remis en application de la présente loi et de ses règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
eee)  prendre des mesures concernant le levé de concession et l’arpentage du terrain visé par un bail minier, y compris les avis publics à donner avant de les effectuer;
fff)  régir l’inspection des mines et des exploitations minières, notamment prévoir des mesures pour interrompre le travail en raison de conditions dangereuses;
ggg)  adopter les méthodes, les lignes directrices et les normes minimales à suivre relativement aux mines et à l’exploitation minière;
hhh)  définir la nature et la quantité des travaux d’exploration et la manière et la forme dans lesquelles ils doivent être présentés;
iii)  prendre des mesures concernant les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents qu’un titulaire de bail minier est tenu de préparer et de conserver ainsi que les renseignements, livres, dossiers, comptes et autres documents que le titulaire est tenu d’envoyer à l’archiviste ainsi que les délais et leur forme;
jjj)  prescrire des biens pour l’application de l’article 92;
kkk)  prescrire les personnes pour l’application des alinéas 92a), b) et c);
lll)  régir la constitution, la composition et l’administration de l’autorité chargée d’entendre les appels, y compris, notamment :
( i) régir, selon le cas, la nomination d’une personne à titre d’autorité chargé d’entendre les appels ou la création d’un organisme à ce titre et la nomination de ses membres, selon le cas, pour tenir des audiences,
( ii) prendre des mesures concernant la qualification, le choix et le mandat de la personne nommée à titre d’autorité chargé d’entendre les appels ou des membres de l’autorité,
( iii) fixer la rémunération, le cas échéant, à être versée à la personne nommée à titre d’autorité chargé d’entendre les appels et des membres de l’autorité, y compris le président,
( iv) régir la formation et la qualification de la personne nommée à titre d’autorité chargé d’entendre les appels ou des membres de l’autorité,
( v) fixer les délais dans lesquels l’autorité chargée d’entendre les appels est tenue de rendre une décision écrite à la suite de l’audience ou trancher une question, une affaire, une réclamation ou un différend,
( vi) prendre des mesures concernant le mode de signification des avis des décisions donnés à la suite d’une audience,
( vii) prescrire d’autres personnes à l’égard desquelles l’autorité chargée d’entendre les appels a compétence pour l’application de l’alinéa 101j),
( viii) prévoir les autres questions, les affaires, les réclamations ou les différends pour l’application de l’alinéa 102(1)l),
( ix) prévoir les questions, les affaires, les réclamations ou les différends qui peuvent être entendus et tranchés sans audiences pour l’application du paragraphe 107(9);
mmm)  régir, aux fins d’application de l’article 109, l’infliction de pénalités administratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment :
( i) en fixer le montant, y compris le montant minimal et maximal,
( ii) indiquer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( iii) déterminer la forme que doit prendre l’avis de pénalité administrative,
( iv) faire varier le montant des pénalités administratives, d’une part en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant en constaté en contravention ou en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale,
( v) régir les appels, notamment le déroulement de la révision d’une pénalité administrative par l’autorité chargée d’entendre les appels;
nnn)  prendre des mesures concernant les levés régionaux, notamment les avis à donner et les rapports à remettre à leur égard;
ooo)  prendre des mesures concernant les données à inscrire au registre pour effectuer, renouveler, radier ou modifier un enregistrement autorisé par la présente loi ainsi que concernant toutes autres affaires relatives à l’enregistrement prévu par la présente loi, y compris toutes les règles régissant la transition de tout registre antérieur au registre prévu par la présente loi;
ppp)  prendre des mesures concernant le délai, le lieu et toutes autres questions relatives aux recherches dans le registre, y compris la méthode de communication des renseignements et la forme des résultats des recherches;
qqq)  prendre des mesures concernant la signification ou les modes de signification de rechange des documents, y compris concernant l’adresse aux fins de signification des baux miniers, des demandes de bail minier, de transfert de bail minier ou de cession de bail minier ou de tout intérêt dans un bail minier;
rrr)  prendre des mesures concernant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements et prescrire les formules devant être prescrites;
sss)  s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
ttt)  régir les redevances, les frais, les charges et les loyers à payer sous le régime de la présente loi et fixer le taux d’intérêt pour l’application de la présente loi;
uuu)  prendre des mesures concernant en général les droits et les loyers à acquitter en vertu de la présente loi et de ses règlements et prescrire les droits et les loyers devant être prescrits;
vvv)  prendre des mesures concernant en général toutes autres questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de la loi antérieure;
www)  définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
xxx)  prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
122( 2) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents permis, de différentes questions ou activités ou encore de différents objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
122( 3) Les règlements qu’autorise le présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
122( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement pris en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou à un bail minier ou à une mine indiqués.
PARTIE 21
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’évaluation
123 L’article 14 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’article 25 de la Loi sur les mines » et son remplacement par « l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales »;
b)  au paragraphe (9), par la suppression de « en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines » et son remplacement par « l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur les schistes bitumineux
124 Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1976, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 2) Il est interdit à toute personne qui effectue des travaux de prospection géophysique pour découvrir des schistes bitumineux de gêner les opérations du titulaire d’un claim ou d’un bail minier régi par la Loi sur les ressources minérales, du titulaire d’un bail minier maintenu par la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, du titulaire de droits minier octroyés sous le régime de la Loi sur la propriété des minéraux ou par application de l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales ou de tout article le précédant en substance ou de tout titulaire de licence ou de permis ou de tout concessionnaire régi par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel pour l’emplacement où elle accomplit ces travaux.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
125 L’alinéa a) de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié par la suppression de « suivant la définition de la Loi sur les mines » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les ressources minérales ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
126( 1) Le paragraphe 5(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-201 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « au sens de la Loi sur les mines » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les ressources minérales ».
126( 2) L’alinéa 3(3)b.1) du Règlement du Nouveau- Brunswick 90-80 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « ont reçu la permission de l’archiviste pour continuer les travaux en vertu de l’alinéa 109(1)d) ou 110(1)b) de la Loi sur les mines et si elles satisfont aux modalités et conditions auxquelles la permission est assujettie» et son remplacement par « sont titulaires d’un permis d’exploration délivré sous le régime de la Loi sur les ressources minérales et se conforment aux modalités de ces permis et satisfont à leurs conditions ».
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
127 Le paragraphe 82(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
128 L’alinéa 3(2)i) du Règlement du Nouveau- Brunswick 2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
129( 1) L’alinéa 23(1)c.1) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé.
129( 2) L’alinéa 27.1(1)h.2) de la Loi est abrogé.
129( 3) Le paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de la Loi sur les mines ».
129( 4) L’alinéa 50(2)d.2) de la Loi est abrogé.
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
130( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition de « date du début de la production », par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales »;
b)  à l’alinéa b.1) de la définition de « revenu brut », par la suppression de « de l’alinéa 111.2(5)b) de la Loi sur les mines » et son remplacement par « de l’alinéa 96(6)b) de la Loi sur les ressources minérales »;
c)  à la définition de « droit minier », par la suppression de « l’article 25 de la Loi sur les mines » et son remplacement par « l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales ».
130( 2) L’alinéa 2.1(6)k.2) de la Loi est modifié par la suppression de « Fonds de régénération minière créé en vertu de l’article 111.2 de la Loi sur les mines » et son remplacement par « Fonds de régénération minière prorogé par l’article 96 de la Loi sur les ressources minérales sous le nom de Fonds de remise en état des mines ».
130( 3) Le paragraphe 10(4) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Règlement pris en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
131 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-97 pris en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques est modifié
a)  à l’alinéa o), par la suppression de « Loi sur les mines » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales »;
b)  à l’alinéa r), par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
132 Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1976, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16( 3) Il est interdit à toute personne qui entreprend des activités de prospection et d’exploration telles que celles décrites au paragraphe (2) de gêner les opérations du titulaire d’un claim ou d’un bail minier visé par la Loi sur les ressources minérales, du titulaire d’un bail minier maintenu par la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, du titulaire de droits miniers octroyés sous le régime de la Loi sur la propriété des minéraux ou par application de l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales ou de tout article le précédant en substance ou du titulaire de licence ou permis ou d’un concessionnaire sous le régime de la Loi sur les schistes bitumineux ou du titulaire d’un droit accordé sous le régime de la présente loi à l’égard de l’emplacement où se déroulent les activités.
Loi sur la propriété des minéraux
133( 1) L’article 1 de la Loi sur la propriété des minéraux, chapitre 200 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « minéral », par la suppression de « le même sens que dans la Loi sur les mines » et son remplacement par « s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les ressources minérales ».
133( 2) Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
133( 3) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur les zones naturelles protégées
134 L’alinéa 22b) de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau- Brunswick de 2003, est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur l’exploitation des carrières
135 Le paragraphe 1(2) de la Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1991, est modifié par la suppression de « Loi sur les mines » et son remplacement par « Loi sur les ressources minérales ».
Loi sur les stockages souterrains
136 Le paragraphe 9(5) de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 5) Il est interdit à toute personne qui exécute des travaux de recherche dans le cadre de la présente loi de gêner les opérations du titulaire de licence ou de permis ou d’un concessionnaire régi par Loi sur le pétrole et le gaz naturel, la Loi sur schistes bitumineux ou la Loi sur l’exploitation des carrières, du titulaire d’un claim ou d’un bail minier visé par la Loi sur les ressources minérales, du titulaire d’un bail minier maintenu sous le régime de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, ou du titulaire d’un droit minier accordé sous le régime de la Loi sur la propriété des minéraux ou par application de l’article 6 de la Loi sur les ressources minérales ou de tout article le précédant en substance pour l’emplacement où elle accomplit ses travaux.
Renvois à la Loi sur les mines
137 Sauf indication contraire du contexte, les renvois à Loi sur les mines dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une ordonnance, un règlement administratif, une entente, un accord ou un autre instrument ou document s’entendent de renvois à la Loi sur les ressources minérales.
Maintien en fonction de l’archiviste
138 Malgré l’abrogation de la loi antérieure et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, la personne nommée à titre d’archiviste en application de l’article 4 de la loi antérieure qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction à ce titre sous le régime de la présente loi jusqu’à sa démission, sa destitution ou la reconduction de son mandat conformément à la présente loi et à ses règlements.
Permis de prospection prorogés
139 Les permis de prospection délivrés sous le régime de la loi antérieure qui sont en règle immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés comme permis de prospection sous le régime de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux permis de prospection s’appliquent à ceux-ci ainsi qu’à leurs titulaires.
Claims
140( 1) Un claim prévu par la loi antérieure qui avait effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un claim enregistré dans le registre en vertu de la présente loi à la date et à l’heure de l’enregistrement du claim régi par la loi antérieure, et toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements se rapportant aux claims et à leurs titulaires s’appliquent à ce claim et à ce titulaire.
140( 2) Tout travail crédité en excès à un claim en vertu de la loi antérieure, qui est réputé être un claim sous le régime de la présente loi, est réputé crédité à un claim en vertu de la présente loi, sauf qu’aucun excès ne peut être crédité au-delà du dixième terme suivant le terme pendant lequel le travail était réalisé.
Accords conclus sous le régime de la loi antérieure
141 Tout accord passé au titre du paragraphe 25(2) de la loi antérieure et en règle immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogé à titre d’accord conclu au titre du paragraphe 6(3) de la présente loi.
Instruments ayant une incidence sur titre
142( 1) Tout transfert, toute cession, toute entente, tout accord ou tout instrument ayant une incidence sur le titre des claims, des permis de prospection, des baux miniers ou des accords prévus au paragraphe 25(2) de la loi antérieure enregistré ou consigné auprès de l’archiviste nommé en vertu de la loi antérieure avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un transfert, une cession, une entente, un accord ou un instrument visé par la présente loi qui est consigné auprès de l’archiviste et enregistré au registre des claims électronique prorogé sous le régime de la présente loi.
142( 2) Si un transfert, une cession, une entente, un accord ou un instrument ayant une incidence sur le titre est réputé enregistré au registre des claims électronique sous le régime de la présente loi comme le prévoit le paragraphe (1), l’enregistrement réputé maintient tout avantage ainsi que son opposabilité que lui donnait l’enregistrement sous l’ancien régime.
Baux miniers
143( 1) Les baux miniers octroyés sous le régime de la loi antérieure qui étaient en règle immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont prorogés comme baux miniers sous le régime de la présente loi, et les dispositions de la présente loi relatives aux baux miniers s’appliquent à ceux-ci et à leurs titulaires.
143( 2) Un bail minier octroyé sous le régime de la loi antérieure et prorogé en vertu du paragraphe (1) doit, relativement à la durée pour laquelle il est en vigueur, continuer d’être en vigueur jusqu’à la date prévue au bail pour sa fin.
Arrêté lorsque la production cesse pendant au moins cinq ans
144 À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut inclure dans le calcul de la période consécutive de cinq ans pour l’application de l’article 81 de la présente loi une période précédant l’entrée en vigueur de cet article durant laquelle la production d’un ou de plusieurs minéraux avait cessé au cours de la durée du bail minier prorogé par le paragraphe 143(1) ou de l’accord prorogé par l’article 141.
Soustraction de terrains et accords
145( 1) Les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims pour tout ou partie des minéraux en vertu de l’article 25 de la loi antérieure, ou de tout article le précédant en substance, et qui le sont toujours immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 6 de la présente loi, et la loi antérieure ou toute loi qui l’a précédée ne s’applique plus.
145( 2) Lorsque, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25 de la loi antérieure font encore l’objet de travail, sont sous l’effet d’un permis ou sont donnés à bail par accord ou entente tel que le prévoit le paragraphe 25(2) de cette loi, cet accord ou cette entente et tout permis délivré ou bail conclu en vertu de cet accord ou de cette entente sont prorogés et sont réputés constituer des accords prévus au paragraphe 6(3) de la présente loi, et la loi antérieure et toute loi qui la précède ne s’applique plus, sauf dispositions contraires de l’accord, de l’entente, du permis ou du bail.
Maintien des décisions
146 Toute décision ou toute ordonnance émanant de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick sous le régime de la loi antérieure qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputée constituer une décision ou une ordonnance de l’autorité chargée d’entendre les appels visée par la présente loi.
Demande de règlement de différends à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick si aucune audience n’a été entamée
147( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité chargée d’entendre les appels en vertu de la présente loi traite les demandes de règlement de différends déposées auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick sous le régime de la loi antérieure si aucune audience les concernant n’a été entamée à l’entrée en vigueur du présent article.
147( 2) L’autorité chargée d’entendre les appels visée par la présente loi tient, conformément aux règles de procédure applicables aux audiences qu’elle tient, les audiences nécessaires pour traiter les demandes de règlement de différends visées au paragraphe (1) et statuer sur celles-ci et les conduit.
Audiences entamées
148( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick termine toute audience qu’elle a entamée sous le régime de la loi antérieure avant l’entrée en vigueur du présent article, même si l’autorité chargée d’entendre les appels eût tenu celle-ci si elle avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
148( 2) L’audience visée au paragraphe (1) est tenue conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
148( 3) Est réputée être une décision, une ordonnance ou une mesure prise par l’autorité chargée d’entendre les appels en vertu de la présente loi celle que prend la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick sous le régime de la loi antérieure.
Transfert de documents
149 À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick qui se rapportent à des audiences sont transférés à l’autorité chargée d’entendre les appels visée par la présente loi si cette dernière eût tenu celles-ci si elle avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
Ordonnance ou décision en appel
150 Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick était saisie de l’appel d’une ordonnance ou d’une décision rendue par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, elle en demeure saisie et est tenue de traiter et de terminer l’audience après l’entrée en vigueur du présent article.
Abrogation de la Loi sur les mines et de ses règlements
151( 1) La Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogé.
151( 2) Le Règlement du Nouveau- Brunswick 86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines, est abrogé.
151( 3) Le Règlement du Nouveau- Brunswick 86-99 pris en vertu de la Loi sur les mines, est abrogé.
Entrée en vigueur
152 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Disposition
Classe d’infraction
 
26............... 
E
 
33............... 
C
 
56(2) ............... 
C
 
57(1)b) ...............
E
 
58...............
D
 
61...............
E
 
68...............
C
 
70(1) ...............
C
 
70(2) ............... 
E
 
72............... 
E
 
76(1) ............... 
I
 
81(4) ...............
E
 
82(4) ...............
E
 
87(4) ............... 
E
 
87(5) ............... 
E
 
88............... 
E
 
91(1)a) ............... 
E
 
91(1)b) ...............  
E
 
91(3) ............... 
E
 
92............... 
E
 
93(1) ............... 
E
 
93(2) ............... 
C
 
95(3) ...............
C
 
110a) ...............
F
 
110b) ...............
E
 
110c) ...............
E
 
111(1) ...............
E
 
117(2)a) ...............
F
 
117(2)b) ............... 
F